La proposition de la Commission européenne relative à un instrument du marché unique pour les situations d’urgence (IUMU) ne dit toujours rien sur la protection du droit de grève.
Plus tôt ce mois-ci, la CES a écrit à la Commission pour lui faire part de ses inquiétudes à propos de son intention d’abroger un règlement* protégeant le droit de grève dans le cadre de son nouveau plan visant à immuniser le marché unique contre les crises.
Dans le projet de réglementation publié aujourd’hui, la Commission a inclus une référence au droit à la négociation et à l’action collectives mais seulement dans les considérants non contraignants plutôt que dans la réglementation proprement dite.
Le Commissaire au marché intérieur, Thierry Breton, a déclaré lors d’une conférence de presse que : « Le droit de grève est un droit fondamental et cet instrument n’interfère absolument pas avec ce droit. »
Si c’est le cas, la Commission ne devrait donc avoir aucun problème à déplacer les références à la protection du droit de grève des considérants vers la réglementation et à les y intégrer dans une clause spécifique.
La Secrétaire confédérale de la CES Isabelle Schömann :
« Nous avons été heureux d’entendre la Commission préciser aujourd’hui qu’elle n’avait pas l’intention d’affaiblir le droit de grève à travers celle réglementation. »
« Toutefois, si c’est bien le cas, la Commission ne devrait pas hésiter à y inclure une clause garantissant le droit de grève. »
« Les syndicats travaillent sur la base de la loi et non sur base de promesses. Le droit de grève doit être repris dans la réglementation. »
« Les syndicats sont pleinement conscients du fait qu’il faut s’assurer que le marché unique continue à fonctionner durant les situations d’urgence mais cela ne doit pas se faire au détriment des droits fondamentaux. »
Notes
* L’Article 2 du « Règlement fraise » 2679/98 sur le fonctionnement du marché intérieur stipule que « Le présent règlement ne peut être interprété comme affectant d’une quelconque manière l’exercice des droits fondamentaux, tels qu’ils sont reconnus dans les États membres, y compris le droit ou la liberté de faire grève. Ces droits peuvent également comporter le droit ou la liberté d’entreprendre d’autres actions relevant des systèmes spécifiques de relations du travail propres à chaque État membre ».